M-35.1, r. 96 - Règlement sur la mise en vente en commun du bois des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

Texte complet
3. Chaque producteur reçoit sur le bois le même prix de vente pour un produit de même catégorie et de même qualité selon l’usine ou le regroupement d’usines où le bois est livré.
Décision 5899, a. 3.